Quels jugements étrangers sont susceptibles d’exequatur en France ?
Aux termes de l’article 509 du Code de procédure civile français « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».
La reconnaissance et l’exécution en France d’un certain nombre de jugements rendus à l’étranger nécessitent l’introduction d’une procédure d’exequatur devant le Tribunal Judiciaire en France.
La question se pose de savoir si tout jugement rendu à l'étranger est susceptible d’être présenté à l’exequatur en France.
Tous les jugements étrangers ne sont pas susceptibles d’exequatur en France
Toutes les décisions rendues à l’étranger ne peuvent pas être présentées à l'exequatur en France.
La décision étrangère pouvant recevoir l’exequatur implique une « intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligation » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, n°98-19.913).
Ainsi, seulement un jugement rendu à l’étranger en matière civile et commerciale peut faire l'objet d'une demande d’exequatur en France.
La jurisprudence et la doctrine de droit international privé rappellent, de façon constante, que quelle que soit la juridiction étrangère ayant rendu la décision, seulement les jugements étrangers concernant un « rapport de droit privé » peuvent faire l’objet d’une demande d’exequatur en France.
Seulement les décisions rendues en matière civile et commerciale sont donc concernées, à l’exception notamment de jugement rendus en matière pénale, administrative, fiscale et politique.
Toutefois, les Etats peuvent conclure des conventions bilatérales ou multilatérales établissant une coopération réciproque dans l’exécution de certaines de ces décisions.
Quels jugements relèvent de la « matière civile et commerciale » ?
Si les jugements en matière civile et commerciale sont susceptibles d’exequatur, encore faut-il les identifier.
La matière civile et commerciale n’est pas, pour le juge français, liée à la nature de la juridiction étrangère ayant rendu le jugement. En effet, le critère de distinction n’est pas la dénomination de la juridiction étrangère ayant prononcé la décision (tribunal pénal, tribunal administratif…), mais l’objet du jugement.
A titre d’exemple, le jugement étranger émanant d'une juridiction pénale ou administrative, n'est pas, en tant que tel, insusceptible d’exequatur. En effet, il pourra faire l’objet d’une demande d’exequatur chaque fois qu'il statue sur des questions relevant du droit privé.
Les décisions suivants sont considérés comme relevant d’un rapport de droit privé et donc susceptibles de faire l’objet d’une demande d’exequatur :
Les décisions constitutives ou relatives à l’état ou à la capacité des personnes (divorce, adoption, incapacité) lorsqu’elles donnent lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes en France ;
Les jugements prononçant la faillite, la mise en liquidation judiciaire ou la décision étrangère ouvrant un redressement judiciaire ;
Les jugements déclaratifs patrimoniaux (les décisions étrangères condamnant une partie à payer à une autre partie une somme d’argent, y compris les condamnations civiles prononcée dans un jugement pénal étranger).
Lors de l’instance d’exequatur d’un jugement étranger rendu en matière civile et commerciale, le juge français est tenu de vérifier si le jugement étranger a été rendu par une juridiction compétente, s'il n'a violé aucune règle d'ordre public, plus exactement, si ce jugement est conforme à la conception française de l'ordre public international et s’il a été rendu en absence de fraude.
Maître Caterina Giudiceandrea, avocat au Barreau de Paris, est spécialisée en exequatur de jugements étrangers en France. Nous sommes à votre disposition afin de vous assister dans vos démarches.
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